Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 avril 1992, 89PA02366, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Marlier
Record NumberCETATEXT000007427508
Judgement Number89PA02366
Date30 avril 1992
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1989 et 29 août 1989 au greffe de la cour, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour d'annuler la décision n° 500 du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du 19 février 1986 du directeur général de l'ANIFOM affectant, en application de la loi du 2 janvier 1978, le complément d'indemnisation revenant à M. Georges X... au remboursement du prêt de réinstallation consenti à son frère, M. Y X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
VU la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
VU le décret n° 78-231 du 2 mars 1978 ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée ... au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédits ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France ... L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de liquidation et non effectivement remboursées à cette date" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : "sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : .... les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du...

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