Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 décembre 2000, 96LY02016, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007464718 |
Judgement Number | 96LY02016 |
Date | 27 décembre 2000 |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 16 août 1996, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE VIF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 922822, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992, par le maire de VIF, à M. Z..., en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIF ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992 à M. Z..., par le maire de la COMMUNE DE VIF, en vue de l'agrandissement d'une construction préexistante ; que, si Mme X... déclare en appel ne pas souhaiter donner suite à cette affaire et à supposer qu'elle entende ainsi renoncer à se prévaloir de ce jugement, une telle renonciation serait, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, sans influence sur l'annulation prononcée par les premiers juges ; que la décision dont s'agit ayant été et restant annulée, la requête de la COMMUNE DE VIF et les conclusions de M. Z..., tendant à ce que la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre l'acte susmentionné comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conservent leur objet ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 21 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout...
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