Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 décembre 2000, 96LY02016, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007464718
Judgement Number96LY02016
Date27 décembre 2000
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 16 août 1996, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE VIF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 922822, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992, par le maire de VIF, à M. Z..., en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIF ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992 à M. Z..., par le maire de la COMMUNE DE VIF, en vue de l'agrandissement d'une construction préexistante ; que, si Mme X... déclare en appel ne pas souhaiter donner suite à cette affaire et à supposer qu'elle entende ainsi renoncer à se prévaloir de ce jugement, une telle renonciation serait, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, sans influence sur l'annulation prononcée par les premiers juges ; que la décision dont s'agit ayant été et restant annulée, la requête de la COMMUNE DE VIF et les conclusions de M. Z..., tendant à ce que la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre l'acte susmentionné comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conservent leur objet ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 21 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout...

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