Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 26 mai 2005, 04DA00251, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Date26 mai 2005
Judgement Number04DA00251
Record NumberCETATEXT000007600958
CounselCAFFIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
23 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE FERIN, représentée par son maire, par
Me Caffier ; la COMMUNE DE FERIN demande à la cour
1') d'annuler le jugement n° 03-2844 du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de ladite commune, en date du 18 avril 2003, refusant de réduire le nombre des sonneries civiles de la cloche de l'église communale
2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et la société Y devant le Tribunal administratif de Lille
3°) de condamner M. et Mme X et la société Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que l'immense majorité des habitants de la commune souhaite le maintien des sonneries diurnes de l'horloge de l'église ; que les nuisances sonores alléguées, dont aucun autre riverain ne s'est plaint, ne sont pas établies ; que le bruit généré par les sonneries n'excède par les seuils admis par la réglementation sur les bruits de voisinage ; que le décret du 16 mars 1906 permet au maire de réglementer l'usage des cloches d'un édifice cultuel lorsque cet usage résulte des traditions locales ; qu'il est d'usage constant dans les communes rurales de faire sonner les cloches pour marquer les heures diurnes ; que cet usage, qui a l'accord de l'association cultuelle, est souhaité par l'immense majorité des habitants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2004, présenté pour M. et Mme Denis X et la société Y, par Me Rousseaux ; M. et Mme X et la société Y concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la Cour de condamner la COMMUNE DE FERIN à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les nuisances sonores générées par les sonneries ont été suffisamment établies par les certificats médicaux produits ; que les opérations de mesures effectuées par le bureau Véritas n'ont pas de caractère contradictoire ; que l'article 51 du décret du
16 mars 1906 définit clairement les conditions dans lesquelles les sonneries des cloches peuvent être utilisées à des fins civiles ; qu'aucun usage local n'autorise les sonneries civiles sur la COMMUNE DE FERIN ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour la COMMUNE DE FERIN, qui conclut aux mêmes fins que la requête...

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