Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 octobre 1994, 93PA00667, inédit au recueil Lebon

Date04 octobre 1994
Record NumberCETATEXT000007431166
Judgement Number93PA00667
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me HEMMET, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris, correspondant aux redressements sur pension alimentaire, ainsi qu'à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984, à raison de l'omission de déduction de la même pension ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées des années 1982, 1983, 1985, 1986 et 1987, ainsi que la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11.860 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressement du 10 août 1986 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification qui a été adressée à M. ou Mme Y... le 10 août 1986 précisait la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elle mettait, ainsi, le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par suite, cette notification satisfaisait aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles...

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