Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC01448, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Judgement Number | 06NC01448 |
Record Number | CETATEXT000017999886 |
Date | 13 décembre 2007 |
Counsel | GOEPP - SCHOTT SELARL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M Andréas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0400094 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes
2°) de prononcer la décharge demandée
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. X soutient que les bénéfices en sursis d'imposition et les plus values latentes de l'actif social ne devaient pas faire l'objet d'une imposition immédiate, les conditions d'application de l'article 221 bis du code général des impôts étant remplies
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits » ; qu'aux termes du 2. de l'article 221 du code général des impôts : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 » ; que selon les...
1°) d'annuler le jugement n° 0400094 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes
2°) de prononcer la décharge demandée
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. X soutient que les bénéfices en sursis d'imposition et les plus values latentes de l'actif social ne devaient pas faire l'objet d'une imposition immédiate, les conditions d'application de l'article 221 bis du code général des impôts étant remplies
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits » ; qu'aux termes du 2. de l'article 221 du code général des impôts : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 » ; que selon les...
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