Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 septembre 2003, 99MA01193, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Judgement Number99MA01193
Date25 septembre 2003
Record NumberCETATEXT000007581978
CounselSCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le na 99MA001193, présentée pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1999, par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET

La commune de SAINT COME ET MARUEJOLS demande à la Cour
11/ d'annuler le jugement n° 97-1493 en date du 15 avril 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. et Mme Y la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune s'est opposé aux travaux déclarés par les intéressés pour l'édification d'une piscine

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01
C

22/ de condamner M. et Mme Y au paiement d'une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que c'est à tort que, faisant droit à l'exception d'illégalité invoquée par M. et Mme Y quant au classement de leur terrain en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, le premier juge a considéré que ledit classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le POS a pour parti d'aménagement de développer l'urbanisation du centre du village et d'en limiter celle-ci à ce coeur du village ; que le classement de ce terrain en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne se situe pas en bordure d'une voie principale mais en périphérie du village ; que ladite parcelle pouvait être considérée comme de faible valeur agricole ainsi qu'il ressort des extraits de la matrice cadastrale qui mentionne tant en 1995 qu'en 1998, sa nature de potager ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 2 juillet 1999 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 août 1999, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1999, présenté pour M. et Mme Y, par la SCP d'avocats TOURNIER-C. TOURNIER-BARNIER, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que la commune soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que la requête est irrecevable comme tardive dès lors que ladite requête, n'a été enregistrée que le 28 juin 1999, soit plus de deux mois après la notification du jugement contesté effectué le 29 avril 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 1999, présenté pour la...

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