Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/06/2008, 07NT02158, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Record NumberCETATEXT000019902772
Judgement Number07NT02158
Date24 juin 2008
CounselGAUCHARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Benjamin X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4480 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Lefeuvre, substituant Me Gauchard, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une notification du 17 décembre 2003, l'administration a informé M. et Mme Benjamin X, en leur qualité d'associés du Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, des rappels d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des bénéfices agricoles des années 2000 et 2001 en conséquence, à hauteur de leurs droits détenus dans ce groupement, des redressements opérés dans les résultats imposables du GFA des Rouges Terres de la Forêt à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour reconstituer les ventes de vin réalisées par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, l'administration fiscale s'est fondée, en faisant usage de son droit de communication, sur des faits constatés et des déclarations recueillies à l'occasion de contrôles effectués en 2001 par des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; que si M. et Mme X soutiennent que le contrôle douanier opéré le 13 mars 2001 serait entaché d'une irrégularité cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et la valeur probante des éléments utilisés pour reconstituer les volumes de vin récoltés ;

En ce qui concerne les minorations de recettes :

Considérant que l'administration a notifié des rappels d'impôt sur le revenu correspondant à une minoration du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 pour un montant de 257 832 F hors taxes comprenant d'une part des recettes résultant de récoltes non déclarées évaluées à 136 460 F et d'autre part à des sorties de stock non facturées et non comptabilisées pour 118 372 F ; que des rappels d'impôt sur le revenu ont été également notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 correspondant à une minoration du chiffre d'affaires de cet exercice pour un montant de 622 520 F comprenant d'une part des recettes résultant de récoltes non déclarées pour 614 402 F et d'autre part des sorties de stocks non facturées et non comptabilisées pour 8 118 F ; que le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité des deux exercices en se fondant sur des quantités de vin non facturées et non comptabilisées et sur une insuffisance du montant du stock déclaré ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'exercice 2000, les requérants ne contestent pas l'absence de comptabilisation d'une cession de parcelles de terre pour 17 000 F ; que, par ailleurs, le vérificateur a constaté que des sorties du registre des vins n'avaient été ni facturées ni comptabilisées ; que contrairement à ce que soutiennent les...

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