Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00993, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MAZZEGA
Record NumberCETATEXT000018983345
Judgement Number07NC00993
Date02 juin 2008
CounselGRENIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Faouzi X, demeurant chez M. Slah X ..., par Me Grenier ; M. X demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0700210 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ainsi que la décision du 30 novembre 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision 2°) d'annuler lesdites décisions Il soutient que - c'est à tort que le tribunal administratif a précisé ne pas devoir répondre aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que son mariage avait été contracté dans un but frauduleux ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'accord franco-algérien, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard aux liens professionnels et amicaux qu'il a noués en France et alors que la vie commune n'a pas été rompue de son propre chef, un éventuel retour en Tunisie aurait des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle, dès lors par ailleurs qu'il dispose de promesses d'embauche, que son frère réside en France et qu'il doit être mis à même de préparer sa défense dans la procédure de divorce en cours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction à compter du 31 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties...

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