Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2009, 08BX01779, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUDEZERT
Record NumberCETATEXT000021031276
Date08 septembre 2009
Judgement Number08BX01779
CounselDABADIE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2008 sous le numéro 08BX01779, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE représentée par son président en exercice, élisant domicile au cabinet de son avocat sis 22 rue Bernadotte à Pau (64000), par Me Dabadie, avocat ;

La COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Bethyp, du groupement d'entreprises Giesper-Hastoy et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 174.103,60 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres constatés dans la réalisation de la station d'épuration des chalets d'Iraty ;

2°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser cette somme ;

3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Guitard pour la Societe Safege Environnement, de Me Brin pour la société Giesper et de Me de Tassigny pour les Etablissements Hastoy ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;


Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire du bureau d'études Bethyp, du groupement d'entreprises Giesper-Hastoy et de l'Etat à lui payer la somme de 174.103,60 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres constatés dans la réalisation de la station d'épuration des chalets d'Iraty ; que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE relève appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette demande, au motif qu'il n'était pas justifié de la qualité du syndic pour agir en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5222-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou...

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