Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE02760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date06 décembre 2011
Judgement Number10VE02760
Record NumberCETATEXT000025161286
CounselMAUVENU
Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07VE01172 rendu le 2 juillet 2009 par la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SANNOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Mauvenu, avocat ; la COMMUNE DE SANNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301977 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des sociétés Cinergie et Unifergie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des sociétés Cinergie et Unifergie ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert avec mission de déterminer si le coût des travaux de construction et d'équipement de la cuisine centrale correspond au montant du crédit-bail ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Cinergie et Unifergie le versement d'une somme de 15 000 euros, majorée de la TVA applicable, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui se rattache à l'application d'une convention tripartite de droit public passée entre une commune, son concessionnaire et un organisme financier et non à l'exécution d'un contrat de crédit-bail ; que la convention tripartite confère au crédit-bailleur un droit d'occupation du terrain, appartenant à son domaine public, sur lequel sont édifiés les constructions objet du financement du crédit-bail ; que la cuisine centrale est un bien de retour qui appartient au domaine public de la commune dès l'origine et que les litiges relatifs à l'occupation du domaine public ressortent de la compétence du juge administratif ; qu'à titre principal, la demande des sociétés Cinergie et Unifergie est irrecevable faute pour elles de justifier de leur qualité pour agir ; que la société Unifergie ne justifie pas venir aux droits de la société Omni Energie signataire du contrat de crédit-bail et avoir intérêt à agir ; que le contrat de concession, la convention tripartite et le contrat de crédit-bail sont indissociables et entachés d'une nullité absolue ; que le contrat de crédit-bail est inopposable à la COMMUNE DE SANNOIS à...

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