Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 08VE01427, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TANDONNET-TUROT |
Date | 28 mai 2009 |
Judgement Number | 08VE01427 |
Record Number | CETATEXT000020829239 |
Counsel | CUIGNET |
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE, dont le siège est sis 951, quai Voltaire, à Dammarie-les-Lys (77190), par Me Cuignet ; la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500886 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine pour le paiement de droits d'occupation du domaine public ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun appel de droits n'a été effectué, au titre de l'arrêté instituant une interdiction de stationner aux emplacements précités, pour la période courant du 6 janvier au 6 juin 2003 ; qu'en violation des dispositions des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat et de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés en date des 27 décembre 2002 et 1er octobre 2003 n'indiquent pas le montant éventuel de la redevance réclamée ; qu'en violation des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et des termes de l'article V desdits arrêtés, aucune redevance n'a été perçue préalablement à la neutralisation des places de stationnement au droit des numéros 106 à 112 de l'avenue Henri Barbusse ; qu'aucun titre exécutoire, aucun avis de paiement, aucune lettre de rappel n'ont été reçus par la société ; que celle-ci ne découvrira l'existence d'une procédure de recouvrement que lorsqu'elle recevra un dernier rappel avant intervention d'un huissier, lui-même irrégulier en la forme, comme le reconnaît le trésorier payeur général ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les...
1°) d'annuler le jugement n° 0500886 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine pour le paiement de droits d'occupation du domaine public ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun appel de droits n'a été effectué, au titre de l'arrêté instituant une interdiction de stationner aux emplacements précités, pour la période courant du 6 janvier au 6 juin 2003 ; qu'en violation des dispositions des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat et de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés en date des 27 décembre 2002 et 1er octobre 2003 n'indiquent pas le montant éventuel de la redevance réclamée ; qu'en violation des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et des termes de l'article V desdits arrêtés, aucune redevance n'a été perçue préalablement à la neutralisation des places de stationnement au droit des numéros 106 à 112 de l'avenue Henri Barbusse ; qu'aucun titre exécutoire, aucun avis de paiement, aucune lettre de rappel n'ont été reçus par la société ; que celle-ci ne découvrira l'existence d'une procédure de recouvrement que lorsqu'elle recevra un dernier rappel avant intervention d'un huissier, lui-même irrégulier en la forme, comme le reconnaît le trésorier payeur général ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI