Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13MA00958, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000029040624
Judgement Number13MA00958
Date02 juin 2014
CounselSCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA00958, le 7 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°1202951 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 3 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 5 décembre 2002, 3 septembre 2005, 6 octobre 2006, 26 mars 2008, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 5 décembre 2012, 3 septembre 2005, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de conduire au capital reconstitué de douze points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;


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Vu le courrier du 25 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 et le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;


1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1202951 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 3 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 5 décembre 2002, 3 septembre 2005, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est...

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