Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA01266, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000028695835
Judgement Number12MA01266
Date28 février 2014
CounselMOUNIER
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006447 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant caducité de son permis de conduire du fait d'un solde de points nul, des décisions du ministre ayant procédé à un retrait de points de son capital du permis de conduire consécutivement aux infractions relevées le 11 juin 2005, le 14 février 2006 et le 30 juin 2007 ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Angéniol...

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