Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA01266, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Record Number | CETATEXT000028695835 |
Judgement Number | 12MA01266 |
Date | 28 février 2014 |
Counsel | MOUNIER |
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006447 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant caducité de son permis de conduire du fait d'un solde de points nul, des décisions du ministre ayant procédé à un retrait de points de son capital du permis de conduire consécutivement aux infractions relevées le 11 juin 2005, le 14 février 2006 et le 30 juin 2007 ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Angéniol...
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006447 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant caducité de son permis de conduire du fait d'un solde de points nul, des décisions du ministre ayant procédé à un retrait de points de son capital du permis de conduire consécutivement aux infractions relevées le 11 juin 2005, le 14 février 2006 et le 30 juin 2007 ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Angéniol...
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