Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA04241, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000024910602
Judgement Number09MA04241
Date20 octobre 2011
CounselCABINET D'AVOCATS LABRY
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 novembre 2009, régularisée le 30 novembre 2009, présentée par Me Labry, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AUDE, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis ZI La Bouriette à Carcassone (11870) ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803566 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Mohamed A et de l'association de gestion et d'administration des tutelles (AGAT), a annulé la décision du 18 mars 2008 de son président admettant M. Mohamed A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 février 2008, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 1er mai 2008, ensemble a mis à sa charge les frais non compris dans les dépens de la première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. Mohamed A les dépens, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1962, sergent-chef titulaire des sapeurs pompiers professionnels, agent du SDIS DE l'AUDE, a été mis à la retraite d'office pour inaptitude physique absolue et définitive par la décision en litige du 18 mars...

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