Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2013, 12MA00461, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date06 décembre 2013
Judgement Number12MA00461
Record NumberCETATEXT000028307238
CounselSOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00461, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Chambonnaud-Bagnoli ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703948 du 6 décembre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, deux et trois points de son titre de conduite suite aux infractions constatées respectivement les 15 janvier 2005, 7 janvier 2003 et 5 janvier 2004 ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 6 juin 2007 ainsi que les décisions de retraits de deux points à la suite de l'infraction du 7 janvier 2003, de trois points à la suite de l'infraction du 5 janvier 2004 et de deux points à la suite de l'infraction du 15 janvier 2005 du ministre de l'intérieur;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1.Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 2007 du ministre de l'intérieur prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de deux, trois et deux points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement constatées les 7 janvier 2003, 5 janvier 2004 et 15 janvier 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès...

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