Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA01789, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LASTIER
Date20 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025179843
Judgement Number09MA01789
CounselSEREE DE ROCH
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour la société PMEPI Limited dont le siège social se situe 72 New Bond Street, Mayfair, London Wis Irr., par Me Seree de Roch ;

La société PMEPI Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703283 du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'après avoir prononcé la décharge des pénalités pour défaut de déclaration qui ont été appliquées au titre des exercices 2003, 2004 et 2005, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes exercices et de contribution sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2003 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la société PMEPI Limited a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, du 16 juin au 15 septembre 2006 et du 4 juillet au 3 octobre 2006, respectivement pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2005, au terme de laquelle l'administration fiscale a estimé que cette société disposait en France d'un établissement stable, au sens des stipulations de l'article 4 de la convention franco-britannique ; que par suite, elle a été taxée d'office sur le résultat des opérations effectuées par cet établissement et à raison de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur son chiffre d'affaires ; que la société PMEPI Limited fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé la décharge de la majoration pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur l'existence d'un établissement stable en France :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur le revenu : Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices...

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