Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/05/2010, 05PA03573, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Date31 mai 2010
Judgement Number05PA03573
Record NumberCETATEXT000022486055
CounselSCP CELICE- BLANCPAIN
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2005 et 11 octobre 2005, présentés pour la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 251 boulevard Pereire à Paris (75017), la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72100) et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72100), par la S.C.P. Celice-Blancpain-Soltner ; la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213952/7-1 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'abandon par le Crédit municipal de Paris de la filialisation de ses activités bancaires ;

2°) de condamner le Crédit municipal de Paris à leur verser la somme globale de 2 350 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juin 2002, date de présentation de leur requête préalable ;

3°) de condamner le Crédit municipal de Paris à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;

Vu le décret du 7 octobre 1983 relatif au conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Blancpain pour les sociétés requérantes et celles de Me Grau pour le Crédit municipal de Paris ;

Considérant que la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE demandent la condamnation du Crédit municipal de Paris à leur verser la somme de 2 350 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait, selon elles, de l'abandon, par le Crédit municipal de Paris, de la filialisation de ses activités bancaires situées dans le secteur concurrentiel, qui devaient être confiées à une société de droit privé, le CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, constituée avec la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE ; que, par un jugement en date du 23 juin 2005, dont elles relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction, en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12,
R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. " ;

Considérant qu'en fondant sa décision sur l'absence de démonstration de leur préjudice par les sociétés requérantes, le Tribunal administratif de Paris n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la requête, que les sociétés requérantes ne remplissaient pas, en n'apportant pas à l'appui de leurs prétentions d'éléments permettant d'établir la consistance et le montant du préjudice qu'elles invoquaient, l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort...

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