Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04379, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FIRMIN |
Judgement Number | 11MA04379 |
Record Number | CETATEXT000028445994 |
Date | 27 décembre 2013 |
Counsel | AMRI |
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Amri, avocat ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102915 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née le 16 mai 2011 du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 1er mars 2011 et 16 mai 2011 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 24 et 25 septembre 2013, les mémoires en communication de pièces présentés pour Mme B...par Me Amri ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
...........................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- et les observations de Me Amri pour Mme B...;
1...
1°) d'annuler le jugement n°1102915 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née le 16 mai 2011 du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 1er mars 2011 et 16 mai 2011 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 24 et 25 septembre 2013, les mémoires en communication de pièces présentés pour Mme B...par Me Amri ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
...........................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- et les observations de Me Amri pour Mme B...;
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