Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA03533, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUCHON-DORIS |
Date | 31 octobre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028170326 |
Judgement Number | 11MA03533 |
Counsel | GERBI AVOCAT |
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...I...H..., Mme E...épouse I...H...et Mme F...I...H...demeurant ... et pour M. C...I...H...demeurant ... par Me B...; les consorts I...H...demandent à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0907745 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. A...I...H...par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'ONIAM à payer à M. A...I...H...la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à titre définitif ou provisionnel, à Mme E...épouse I...H..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, à Mme F...I...H...et à M. C...I...H...la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur père ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 0507388 du 26 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Marseille ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me G...substituant Me B...pour les consorts I...H...et de Me D...du cabinet Campocasso et associés pour l'EFS ;
1. Considérant qu'imputant la contamination par le virus de l'hépatite C de M. A...I...H...à une transfusion sanguine qu'il aurait reçue lors de son hospitalisation à la suite d'un accident de la circulation le 12 février 1979 au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, les consorts I...H...relèvent appel du jugement n° 0907745 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. A...I...H...par le virus de l'hépatite C ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 dudit jugement et de condamner l'ONIAM à payer à M. A...I...H...la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à titre définitif ou provisionnel, à Mme E...épouse I...H..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, à Mme F...I...H...et à M. C...I...H...la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur père ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à qui l'appel...
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0907745 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. A...I...H...par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'ONIAM à payer à M. A...I...H...la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à titre définitif ou provisionnel, à Mme E...épouse I...H..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, à Mme F...I...H...et à M. C...I...H...la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur père ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 0507388 du 26 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Marseille ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me G...substituant Me B...pour les consorts I...H...et de Me D...du cabinet Campocasso et associés pour l'EFS ;
1. Considérant qu'imputant la contamination par le virus de l'hépatite C de M. A...I...H...à une transfusion sanguine qu'il aurait reçue lors de son hospitalisation à la suite d'un accident de la circulation le 12 février 1979 au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, les consorts I...H...relèvent appel du jugement n° 0907745 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. A...I...H...par le virus de l'hépatite C ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 dudit jugement et de condamner l'ONIAM à payer à M. A...I...H...la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à titre définitif ou provisionnel, à Mme E...épouse I...H..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, à Mme F...I...H...et à M. C...I...H...la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur père ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à qui l'appel...
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