Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 11VE03388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUZINET
Record NumberCETATEXT000027481798
Judgement Number11VE03388
Date04 avril 2013
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour la SA OSEO FINANCEMENT venant aux droits de la société Auxicomi, dont le siège est sis 27-31 avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort (94710), par Me Eyssautier, avocat ;

La SA OSEO FINANCEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805121 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts y afférents et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, auxquels la société Auxicomi a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires à hauteur d'un montant de 345 732 euros pour les droits de l'impôt sur les sociétés, de 39 518 euros pour les intérêts de retard sur ces droits, de 11 409 euros pour la contribution sociale, de 10 372 euros pour la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de 2 490 euros pour les intérêts de retard sur les contributions additionnelles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le redressement ayant trait à l'insuffisance de distribution correspond à la réintégration, notamment d'une provision d'un montant de 957 508 euros, pourtant constituée conformément aux prescriptions de la réglementation bancaire pour les intérêts sur les créances douteuses qui ont été transférées en " encours douteux compromis " (provisionnement à 100 %), or, la réintégration des provisions pour créances douteuses notifiée au titre de l'exercice 2001 par le service vérificateur est annihilée par la compensation admise par l'interlocuteur interrégional pour moitié sur les exercices 2002 et 2003, au titre de la reprise de ces provisions (correction symétrique) ;
- l'obligation de distribution de 85 % des bénéfices n'est pas une condition à l'exonération de l'impôt sur les sociétés mais une conséquence de celle-ci ; l'article 208, 3° quater du code général des impôts ne prévoit pas de sanction en cas de non-distribution à hauteur de 85 % des bénéfices ;
- la capacité comptable de distribution de la société doit être appréciée en fonction du résultat comptable du secteur exonéré et non sur l'ensemble des résultats de la société, l'insuffisance ne pouvait être...

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