Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA03942, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUCHON-DORIS |
Record Number | CETATEXT000027505168 |
Judgement Number | 10MA03942 |
Date | 03 juin 2013 |
Counsel | SELARL SAMSON & ASSOCIES |
Vu, enregistrée le 27 octobre 2010, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 29 juin 2009, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 1er octobre 2008, 19 avril et 29 juin 2009 ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2010 et les décisions de retrait de points susmentionnées ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 1er octobre 2008, 19 avril 2009, et 29 juin 2009, le ministre de l'intérieur a successivement retiré quatre, trois et trois points au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A...; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre a décidé, le 30 avril 2010, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. A... à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des trois décisions de retrait de points susmentionnées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la production à l'instance par le ministre de l'intérieur du relevé intégral d'information de M. A... :
2. Considérant, d'une part, que si, comme le soutient à juste titre M. A..., le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique...
1°) d'annuler le jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 29 juin 2009, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 1er octobre 2008, 19 avril et 29 juin 2009 ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2010 et les décisions de retrait de points susmentionnées ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 1er octobre 2008, 19 avril 2009, et 29 juin 2009, le ministre de l'intérieur a successivement retiré quatre, trois et trois points au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A...; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre a décidé, le 30 avril 2010, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. A... à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des trois décisions de retrait de points susmentionnées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la production à l'instance par le ministre de l'intérieur du relevé intégral d'information de M. A... :
2. Considérant, d'une part, que si, comme le soutient à juste titre M. A..., le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique...
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