Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 10VE01416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. HAÏM
Date09 juin 2011
Record NumberCETATEXT000024249747
Judgement Number10VE01416
CounselPONS
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Pons, avocat ;

La société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0808973 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, et des pénalités y afférentes, auxquelles la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE a été assujettie au titre des années 2002 à 2006, et, d'autre part, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner des dégrèvements en base de 12 951 053 €, 6 904 479 €, 32 412 378 €, 31 750 629 €, et 31 738 541 € respectivement au titre des exercices 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; que l'application des articles 5 et 24 de la convention fait obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; que les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs ; que l'article 209-I du code général des impôts ne renvoie pas seulement au concept de succursale ou d'établissement stable mais également aux situations dans lesquelles les conventions fiscales attribuent ou refusent à la France le droit d'imposer ; qu'ainsi l'exclusion des revenus et charges liés à un revenu extraterritorial s'applique de la même façon à la situation d'une succursale ou d'un cycle commercial complet qu'à celle d'un revenu immobilier considéré comme extraterritorial ; que la combinaison des articles 38-2 et 209-I du code général des impôts implique la répartition cohérente des actifs et passifs au regard des règles de territorialité ; que la documentation administrative 4 H 1414 n° 55 est incompatible avec les redressements notifiés ; que les opérations de change suivent les mêmes règles de territorialité que les actifs ou passifs auxquels ils se rattachent ; que la convention ne permet pas de déroger à ces principes ; que le tribunal, qui a rejeté globalement l'argumentation de la société sans répondre spécifiquement aux différents moyens, a entaché son jugement de défaut de réponse et d'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative ; que le gain de change sur la dette ne constitue pas un revenu d'exploitation distinct de l'opération financée et de la dette en devise ainsi couverte ; que l'article 38-4 du code général des impôts, qui prévoit l'imposition des gains de change latents, ne peut s'appliquer à une dette extraterritoriale ; que le gain de change réalisé lors du remboursement partiel de l'emprunt en 2003, directement lié au revenu...

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