Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE00233, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Date03 juin 2010
Judgement Number09VE00233
Record NumberCETATEXT000022445745
CounselRITZ-CAIGNARD
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadda A, demeurant ... par Me Ritz-Caignard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603639 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2006 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Bagneux a prononcé son licenciement en fin de stage et l'arrêté de même date par lequel il a été mis fin à la concession à titre gratuit de son logement de fonction ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 6 avril 2006 prononçant son licenciement et mettant fin à la concession à titre gratuit de son logement de fonction ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Bagneux de la réintégrer dans son emploi et de la titulariser dans le cadre d'emplois des agents des services techniques à compter du 1er avril 2006 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte du versement de la somme de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Bagneux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires en date des 27 avril 2008 et 16 octobre 2008 qu'elle a produits et les mémoires en défense du centre communal d'action sociale et en ce qu'il n'analyse pas tous les moyens et conclusions des parties ; qu'elle n'a pas produit de note en délibéré contrairement aux mentions du jugement et que la note en délibéré produite par le centre communal d'action sociale n'a pas été visée par le jugement attaqué ; que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'elle avait soulevé dans sa demande de première instance ; que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle constitue en réalité une sanction disciplinaire qui, non motivée, a été prise sans qu'elle puisse prendre connaissance de son dossier et présenter des observations ; qu'elle a été placée dans des conditions ne permettant pas d'établir son aptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade dès lors qu'elle était confrontée à une surcharge de travail et n'a bénéficié d'aucune formation ; que l'administration a méconnu les garanties minimales concernant la durée mensuelle, hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi que l'amplitude maximale de la journée de travail et le temps de pause minimum alors qu'elle a été recrutée sur un emploi permanent à temps complet, que la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à leurs directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles et que la durée de travail, qui lui était imposée, méconnaissait les dispositions du décret du 25 août 2000, puisqu'elle était à la disposition des résidents pendant 74 heures les semaines où elle n'assurait pas de permanence et pendant 93 heures les semaines où elle assurait cette permanence ; que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie dès lors que le refus de titularisation est fondé sur des faits postérieurs à l'acte prononçant ce refus ; que les griefs tirés du manque d'initiative et de l'incapacité d'assurer le petit entretien technique sont démentis par les attestations et témoignages établis en sa faveur ; que la présidente du centre communal d'action sociale a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prendre en compte, notamment, le comportement de la directrice de la résidence qui a entretenu avec elle des relations conflictuelles ; que les insuffisances prétendument établies ne suffisaient pas à elles seules à justifier une mesure aussi radicale que le licenciement ; que des finalités étrangères à l'intérêt du service ont inspiré également la décision de fin de stage ; que tous les reproches invoqués par l'administration résultent de rapports établis par la directrice de la résidence qui ne sont confortés par aucun témoignage, à la différence des...

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