Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA03421, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Record NumberCETATEXT000027656139
Date20 juin 2013
Judgement Number11MA03421
CounselSCP ALBERT & CRIFO - AVOCATS ; SCP ALBERT & CRIFO - AVOCATS ; SCP ALBERT & CRIFO - AVOCATS
Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2011, sous le numéro 11MA03421, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903079 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Vaison-la-Romaine, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze sur son territoire, en tant que ce plan a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 centimètres avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ;


2°) de rejeter la demande de la commune ;

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Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2011, sous le numéro 11MA03549, présentée pour la commune de Vaison-la-Romaine, par son maire à ce dûment habilité, par la SCP Albert-Crifo-D... -Monnier ; La commune de Vaison-la-Romaine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903079 en date du 23 juin 2011 en ce que par celui-ci le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé totalement l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze sur son territoire ;
2°) de confirmer le jugement querellé pour le surplus, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 30 000 euros au titre de ses frais d'instance :
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... de la SCP Albert-Crifo-D... -Monnier pour la commune de Vaison-la-Romaine et de Me C...pour les consorts B...;



1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Vaison-la-Romaine, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire de cette commune, en tant que cet arrêté a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que la ministre chargée de l'écologie relève appel de ce jugement par sa requête n° 11M0A3421 ; que la commune de Vaison-la-Romaine, outre l'appel incident présenté dans le cadre de l'instance n° 11MA03421, a également interjeté appel du jugement par sa requête n°11MA03549, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé totalement cet arrêté ;
2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant, ainsi que le soutient la commune, que par jugement du 12 juin 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la SARL Missolin industries, a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il emporte classement en zone rouge des parcelles cadastrées section AR n° 345 et 347, situées dans le quartier des Aurics à Vaison-la-Romaine ; que les appels principal et incident de la commune de Vaison-la-Romaine sont dans cette mesure devenus sans objet ;
Sur l'appel de la ministre :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige et issue de la loi du 30 juillet 2003 : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites " zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...)." ;
5. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, pour l'application desquelles le tribunal ne devait donc pas se référer pour interprétation aux travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2003 qui a donné à ce texte sa dernière rédaction à la date de l'arrêté en litige, que les zones de précaution ne sont pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux ; que de ces mêmes dispositions il résulte non moins clairement que ce n'est qu'en tant que de besoin qu'un plan de prévention des risques d'inondation délimite non seulement des zones de danger, mais également des zones dites de précaution ; que le préfet de Vaucluse ne s'est donc pas mépris sur le sens de ces dispositions en ne rangeant pas en zone de précaution des zones exposées à de faibles risques d'inondation ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il n'a pas rangé en zone de précaution mais en zone de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible, le tribunal a donné une interprétation différente desdites dispositions ; qu'il y a donc lieu de censurer le motif d'annulation retenu par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'appel de la ministre ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et dans les...

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