Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 09VE02267, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme COROUGE |
Judgement Number | 09VE02267 |
Record Number | CETATEXT000025385533 |
Date | 02 février 2012 |
Counsel | MARCHADIER |
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TORANN FRANCE, dont le siège est 26, rue du Moulin Bailly à La Garenne-Colombes (92250), par la société Adden avocats ; la société TORANN FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0803720 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
à lui verser la somme de 784 170,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2009, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction d'un marché de prestations de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l'Andra la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a dénaturé l'objet prévu au marché en estimant que la mission relative à la sécurité physique des personnes devait s'entendre comme portant sur des activités relevant du 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 alors que l'ensemble des prestations ne relève que du 1° de cet article ; qu'elle est habilitée à assurer le type de missions prévu au 1° de l'article 1er de cette loi ; que la société Etude et Prévention des Risques (EPR) n'étant pas habilitée à assurer les missions prévues au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, elle restait la seule société s'étant portée candidate et ayant présenté une offre conforme à l'objet du contrat-cadre ; qu'ainsi, elle présentait des chances très sérieuses de remporter le marché ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Givord pour la société TORANN FRANCE et de Me Marchadier pour l'Andra ;
Considérant qu'un marché de prestations de surveillance et de sécurité d'événements a été signé entre l'Agence...
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0803720 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
à lui verser la somme de 784 170,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2009, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction d'un marché de prestations de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l'Andra la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a dénaturé l'objet prévu au marché en estimant que la mission relative à la sécurité physique des personnes devait s'entendre comme portant sur des activités relevant du 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 alors que l'ensemble des prestations ne relève que du 1° de cet article ; qu'elle est habilitée à assurer le type de missions prévu au 1° de l'article 1er de cette loi ; que la société Etude et Prévention des Risques (EPR) n'étant pas habilitée à assurer les missions prévues au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, elle restait la seule société s'étant portée candidate et ayant présenté une offre conforme à l'objet du contrat-cadre ; qu'ainsi, elle présentait des chances très sérieuses de remporter le marché ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Givord pour la société TORANN FRANCE et de Me Marchadier pour l'Andra ;
Considérant qu'un marché de prestations de surveillance et de sécurité d'événements a été signé entre l'Agence...
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