Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 13VE00153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000030335780
Date05 mars 2015
Judgement Number13VE00153
CounselLAISNÉ
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... E...et Mme C... F...épouseE..., demeurant..., par Me Laisné, avocat ;

M. E... et Mme F... épouse E...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110643 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Andilly a délivré un permis de construire à la SCI rue des Maquignons, ensemble la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance ;

4° à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer l'impact de l'activité projetée dans les locaux ayant fait l'objet du permis de construire critiqué ;

Ils soutiennent que :

- leur recours est recevable n'étant pas tardif et leur intérêt à agir étant établi ;
- le permis de construire a été délivré en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui n'est pas même visé, du fait que l'installation d'un local d'activité de type marbrerie, carrelage et maçonnerie est de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité du voisinage alors qu'aucune prescription n'a été émise par le maire pour éviter les nuisances sonores et de pollution que la construction va engendrer ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en leur demandant d'apporter la preuve des nuisances ; il est sollicité, si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, une expertise afin d'évaluer l'impact de la construction projetée ;
- le dossier de demande était insuffisant dans la mesure où il ne contient aucune explication ni pièce pour expliquer comment seront traitées les nuisances sonores et toutes pollutions de l'air et des eaux pouvant intervenir ;
- le maire n'a pas fait usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 571-1 et suivants du code de l'environnement en omettant d'assortir le permis de construire de prescriptions propres à prévenir les troubles à la tranquillité publique pouvant résulter de la construction autorisée et des nuisances sonores produites ;

...

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