Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12MA02811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date25 février 2014
Judgement Number12MA02811
Record NumberCETATEXT000028662790
CounselLESAGE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2012 sous le n° 12MA02811, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007571 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

- à l'annulation des sept décisions portant retrait de points du capital de points de son permis de conduire, répertoriées dans la décision référencée n° 48 SI susmentionnée ;

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 19 juin 2010 et en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, après avoir récapitulé les six décisions antérieures portant retrait de 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 3 points et 3 points à raison des infractions constatées respectivement les 13 juillet 2006, 9 décembre 2006, 2 mars 2006, 18 janvier 2007, 21 janvier 2008 et 2 novembre 2009 ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées portant retrait de points ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;


1. Considérant que par une décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010, le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du capital de points du permis de conduire de M. C...à raison d'une infraction constatée le 19 juin 2010 et a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul, après avoir récapitulé les six décisions antérieures portant retrait de 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 3 points et 3 points à raison des infractions constatées respectivement les 13 juillet 2006, 9 décembre 2006, 2 mars 2006, 18 janvier 2007, 21 janvier 2008 et 2 novembre 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de toutes les décisions susmentionnées ; que devant la Cour, M. C...soutient que ces décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de...

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