Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 12MA04863, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date03 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030465282
Judgement Number12MA04863
CounselAMSELLEM TURILLO LESAGE-PROUVOST SUARDINI
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04863, présentée pour l'indivisionF..., constituée de M. D...F...et son épouse MmeI..., demeurant..., Mme G...F..., M. C...F..., M. B...F...et son épouse Mme H...E...demeurant..., par Me Amsellem, avocat ;

L'indivisionF... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903852 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à leur verser soit la somme de 309 603,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du classement par le document d'urbanisme de leurs parcelles, soit celle de 529 304,35 euros en réparation du préjudice imputable à la commune au titre de sa responsabilité sans faute ;

2°) de condamner la commune de Grasse à leur verser les sommes précitées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de tirer toutes conséquences de l'arrêt à intervenir en constatant l'illégalité du classement des parcelles leur appartenant, notamment en rétablissant leur classement en zone NB et en saisissant le conseil municipal, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en vue de la révision du plan local d'urbanisme afin d'inclure les parcelles à la zone UJ a ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 approuvant la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;


Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me J...substituant la selarl Plenot Suares Blanco Orlandini pour la commune de Grasse ;









1. Considérant qu'à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse, approuvée par délibération le 28 juin 2007, les parcelles cadastrées AP 70, 71, 72 et la plus grande partie de la parcelle cadastrée AP75, appartenant à l'indivision constituée entre les consorts F...ont été classées en zone N et grevée d'une servitude d' espace boisé classé, l'autre partie de la parcelle AP75 étant classée en zone Uja ; que l'indivision F...avait été précédemment déclarée adjudicataire, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 décembre 2004, des parcelles de terre anciennement cadastrées section AP n° 70 et 71 constituant respectivement les lots n° 13 et 12 du lotissement Le Riou dont la création a été autorisée par arrêté préfectoral du 30 mars 1955 et des parcelles de terre cadastrées section AP n° 72 et 75 situées dans la quartier de Magagnosc à Grasse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'indivision F...tendant à la condamnation de la commune de Grasse à réparer, sur le fondement de sa responsabilité pour faute et sans faute, les préjudices qu'elle estime avoir subis, du fait des agissements de la commune qui ont rendu inconstructible la majeure partie de son terrain ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ; que le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties ;


3. Considérant que l'indivision F...fait valoir que le tribunal, pour rejeter sa demande, s'est fondée sur une note technique datée du 23 février 2007 produite par la commune qui ne lui a pas été communiquée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette note technique, que les consorts F...avaient fait réaliser et communiquer au commissaire enquêteur lors de l'enquête publique, était, en outre, jointe à leur demande de première instance, en pièce n° 13 ; que si la pièce n° 11 produite par la commune, intitulé " lotissement du Riou ", communiquée à l'indivision F...ne comportait que la page d'en-tête et non le plan lui-même, la pièce n° 10 elle aussi communiquée faisait apparaître la délimitation des parcelles concernées par rapport au lotissement ; qu'il ne ressort, par ailleurs, ni des énonciations du jugement attaqué, ni d'aucun élément du dossier, que le tribunal se serait fondé sur cette pièce pour rejeter la demande de l'indivision ; que l'indivision F...n'est donc pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;


Sur le bien fondé du jugement :

S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune :

4. Considérant, en...

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