Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2014, 11MA02917, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POURNY
Judgement Number11MA02917
Date14 février 2014
Record NumberCETATEXT000028616152
CounselSCP S.A.M.H. & LEPERRE
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la société Texton International, dont le siège est Calle blanc 8, 17600 Figueres, Gerona, Espagne, par la SCP A... -Sudour-Antonakas, agissant par Me A...;

La société Texton International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901888 et 0901887 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux mêmes années, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la directive n°79/1070/CEE du 6 décembre 1979 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;



1. Considérant que la société Texton International, qui a son siège social en Espagne et exerçait une activité d'achat et de revente de produits d'étanchéité, de rénovation et de réparation de piscines auprès de professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, du 18 septembre 2006 au 7 décembre 2006, après qu'une visite a été autorisée le 25 octobre 2005 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales chez son gérant domicilié... ; que l'administration a considéré que la société Texton International était gérée à partir d'un établissement stable situé en France, au domicile de son gérant, et a assimilé cette société à une société française pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts et de la convention fiscale signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne ; qu'elle a en conséquence imposé d'office la société Texton International à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; que la société Texton International relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition...

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