Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA04037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number11MA04037
Record NumberCETATEXT000028107931
Date18 octobre 2013
CounselLE STUM
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2011, sous le n° 11MA04037, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102362 du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 6 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;





1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

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