Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 08MA01259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Date12 avril 2011
Judgement Number08MA01259
Record NumberCETATEXT000023996574
CounselSELARL MAIR BENDAYAN
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour la SAS SOFIPRAX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURO DIESEL SERVICES (EDS), dont le siège est Lotissement Croix Sud à Narbonne (11100), par la SELARL Mair Bendayan ; la SAS SOFIPRAX POUR LA SOCIETE EURO DIESEL SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406761 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période de janvier 1999 à décembre 2000, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et la réduction de l'intérêt de retard au taux de l'intérêt légal ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


Considérant que la société EURO DIESEL SERVICES (EDS), aux droits de laquelle se constitue la SAS SOFIPRAX, conteste le supplément d'impôt sur les sociétés et le rappel de TVA qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, respectivement, au titre de l'exercice 2000 et de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;


Sur l'étendue du litige :


Considérant que, par décision en date du 6 octobre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 425 euros, du complément d'impôt sur les sociétés réclamé au titre de l'exercice clos en 2000 ; que les conclusions de la requête de la SAS SOFIPRAX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURO DIESEL SERVICES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne le compte commission à régulariser pour 25 408,07 euros :


Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés..... ; qu'un contribuable n'est autorisé à déduire des résultats d'un exercice une créance de tiers que s'il apporte la preuve que cette dernière correspond alors pour lui à une...

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