Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA01240, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA01240
Record NumberCETATEXT000029096630
Date13 juin 2014
CounselSELARL COHEN - LILTI - COHEN
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°12MA01240, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900457 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " en date du 17 février " du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles et préfectorales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur " en date du 17 février 2006 " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale référencée 49 enjoignant à M. C... de restituer son permis de conduire :

2. Considérant que, devant les premiers juges, M. C...demandait l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur " en date du 17 février 2006 " ; qu'eu égard aux développements contenus dans la demande de première instance, les premiers juges ont regardé, à bon droit, ladite demande comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI en date du 17 janvier 2006; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision référencée 49 du préfet de police, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :


3. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d' établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l' administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d' une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;


4. Considérant que M. C...invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision litigieuse pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il ressort de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant le 23 janvier 2006 et retourné à l'administration avec la précision " non réclamé, retour à l'envoyeur ", ne porte pas la mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d'un tel avis ; que la circonstance que la réglementation postale prévoit qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d'information intégral produit au dossier...

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