Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 13VE02667, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000029504057
Judgement Number13VE02667
Date23 septembre 2014
CounselSELARL CARAKTERS
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour les sociétés DIA FRANCE, dont le siège est 120 rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine (94400), et CARREFOUR INSURANCE LIMITED, dont le siège est 25/28 Adelaïde Road à Dublin, Irlande, par Me Marchand, avocat ;

Les sociétés DIA FRANCE et CARREFOUR INSURANCE LIMITED demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005267 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société Europa Distribution aux droits de laquelle vient la société DIA FRANCE la somme de 7 500 euros HT sauf à parfaire et à la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED la somme de 18 818,68 euros HT sauf à parfaire avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

2° d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande et de condamner l'Etat à verser à la société DIA FRANCE la somme de
12 658,46 euros TTC et à la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED la somme de
20 493,08 euros TTC au titre des dommages et dégâts résultant des actes commis par les manifestants ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal et la capitalisation de ces intérêts à l'expiration de chaque délai annuel ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'exigence de faute lourde a été abandonnée ; l'inaction des services de police caractérise la faute des services de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les forces de l'ordre étaient présentes sur place ; l'autorité administrative a disposé de plus de trois heures pour acheminer des renforts et mettre en place un dispositif conséquent de nature à faire cesser les troubles ; les forces de l'ordre se sont abstenues d'intervenir ;
- l'inaction des forces de police est directement à l'origine du préjudice subi ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 mai 2009 démontre que l'action a été commise par un groupe important de manifestants agissant dans le cadre d'un mouvement de protestation collectif ; le fait que les manifestants soient restés sur place après leurs exactions pour manifester exclut que cette action puisse être qualifiée d'opération commando ; le...

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