Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00243, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Date | 07 février 2013 |
Judgement Number | 12VE00243 |
Record Number | CETATEXT000027124416 |
Counsel | DEBEAUCHE |
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debeauche, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104392 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sont erronées compte tenu de son affection ; qu'en outre les traitement nécessaire ne sont pas accessibles à la généralité de la population ; qu'en cas de retour au Maroc il ne disposerait pas des moyens financiers permettant d'en bénéficier, ce qui emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir...
1°) d'annuler le jugement n° 1104392 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sont erronées compte tenu de son affection ; qu'en outre les traitement nécessaire ne sont pas accessibles à la généralité de la population ; qu'en cas de retour au Maroc il ne disposerait pas des moyens financiers permettant d'en bénéficier, ce qui emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir...
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