Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00243, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Date07 février 2013
Judgement Number12VE00243
Record NumberCETATEXT000027124416
CounselDEBEAUCHE
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debeauche, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104392 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
- que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sont erronées compte tenu de son affection ; qu'en outre les traitement nécessaire ne sont pas accessibles à la généralité de la population ; qu'en cas de retour au Maroc il ne disposerait pas des moyens financiers permettant d'en bénéficier, ce qui emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir...

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