Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12MA02125, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000027362485
Judgement Number12MA02125
Date16 avril 2013
CounselNEHACHE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2012 sous le n° 12MA02125, présentée par Me C...pour M. A...D..., demeurant ... ;


M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision de licenciement du 12 août 2010, ensemble de la décision de refus de réintégration et d'indemnisation du 29 mars 2011 ;
- à ce qu'il soit réintégré dans ses anciennes fonctions ou fonctions équivalentes en tant qu'agent titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à pension à compter du 17 août 2010 ;
- à la condamnation de la chambre du commerce et d'industrie d'Alès à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la décision de licenciement, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation de précarité occasionnée par cette décision, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010 ;
- à titre accessoire, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ou fonctions équivalentes en tant qu'agent titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et le rétablir dans ses droits à pension à compter du 17 août 2010, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la chambre du commerce et de l'industrie d'Alès à lui verser la somme de 100 189,80 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir en exécution de son contrat de travail pour une durée de 4 ans, la somme de 27 830,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste d'un enseignant permanent, la somme de 2 402 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010 ;
- à la condamnation de la chambre du commerce et de l'industrie d'Alès à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal :

- d'annuler ladite décision du 12 août 2010 le licenciant, ensemble la décision du 29 mars 2011 refusant de le réintégrer et de l'indemniser ;

- d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses anciennes fonctions, ou dans des fonctions équivalentes, en qualité d'agent contractuel sous contrat à durée indéterminée, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension à compter du 17 août 2010 ;

- de condamner la chambre du commerce et d'industrie d'Alès à lui verser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvé du fait de la succession abusive de ses contrats à durée déterminée ;

3°) à titre subsidiaire :

- de condamner la chambre du commerce et de l'industrie d'Alès à lui verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, une indemnité de 100 189,80 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir en exécution de son contrat de travail conclu pour une durée de 4 ans, la somme de 27 830,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement due pour suppression du poste d'enseignant permanent, et une indemnité de 2 402 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
M. D...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu aux trois moyens tirés de l'usage abusif de contrats à durée déterminée, du préjudice causé par la décision de licenciement et du préjudice causé par l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a opposé à tort la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire ; sa demande en réparation était et reste recevable ;
- la décision de licenciement est entachée d'illégalités externes ; en effet, le président de la chambre de commerce et d'industrie était incompétent pour prendre la décision seul, dès lors que la commission paritaire locale aurait dû être consultée en méconnaissance de l'article 35-1 du statut ; en outre, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; ensuite, les modalités de la notification de la décision attaquée sont irrégulières ; enfin, aucun entretien préalable n'a eu lieu ; s'agissant des contractuels des chambres de commerce et d'industrie, la jurisprudence estime que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 peut trouver à s'appliquer, dans le silence des statuts consulaires, ce qui est le cas en matière de licenciement ;
- la décision de licenciement est entachée d'illégalités internes ; en effet, une suppression de poste n'est pas un cas de force majeure et son licenciement doit s'analyser en réalité comme un licenciement pour motif économique ; l'obligation de reclassement a été méconnue ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la durée déterminée de son contrat était en lien avec la durée limitée de son financement ; enfin, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait non-neutralisable, dès lors qu'elle mentionne qu'un entretien préalable a eu lieu, ce qui n'a pas été le cas ;
- en ce qui concerne sa réintégration en contrat à durée indéterminée, elle se justifie par l'usage abusif des dix contrats à durée déterminée successifs qui lui ont été proposés en méconnaissance de l'article 49-1 du statut, lequel empêche qu'un contrat à durée déterminée puisse pourvoir de façon durable des emplois liés à l'activité normale et permanente de la chambre ; la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 a vocation à s'appliquer à tous les travailleurs quel que soit leur emploi ; il a travaillé pendant 10 ans, de façon continue, dans le même secteur de l'électrotechnique, pour un volume d'heures croissant atteignant 1 791 heures annuelles en 2009 ; un poste d'enseignant permanent aurait dû lui être proposé dans le cadre du titre III du statut ;
- en ce qui concerne sa demande indemnitaire, la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvé pendant 10 ans justifie une indemnité de 15 000 euros ; à titre subsidiaire, il réclame la somme de 100 189,80 euros au titre de son préjudice financier constitué par une perte d'un salaire mensuel brut de 2 783,05 euros sur 4 ans ; en outre, l'indemnité de licenciement pour motif économique, prévue par l'article 35-2 du statut, s'élève à une mois de rémunération brute par année de service, soit un total de 27 830,50 euros ; enfin, l'irrégularité de la procédure de licenciement sera indemnisée à hauteur de 2 783,05 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 à la partie intimée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre d'information du 1er février 2013, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2013, présenté par MeB..., pour la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





La chambre intimée soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de M. D...est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; en tout état de cause et à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise dans la rupture anticipée du contrat de l'intéressé ;
- la commission administrative paritaire n'avait pas à être préalablement consultée et aucun entretien préalable n'était à prévoir, dès lors que l'intéressé était contractuel ; la décision attaquée est suffisamment motivée ; l'irrégularité de la notification de la décision attaquée ne peut...

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