Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA00836, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Date | 03 janvier 2013 |
Record Number | CETATEXT000026909894 |
Judgement Number | 11MA00836 |
Counsel | SELARL SAMSON & ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 février 2011, sous le n° 11MA00836, présentée pour M. Cyril B, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ;
M. B doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702665 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 11 août 2006 et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points au total du capital affecté à son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire ;
2°) d'annuler toutes les décisions susmentionnées ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 11 août 2006 et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points au total du capital affecté à son permis de conduire ;
Sur la production du relevé d'information intégral :
2. Considérant que M. B soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il a été communiqué irrégulièrement au juge administratif, qui ne dispose pas du droit d'accéder aux informations qu'il comporte ; que, cependant, eu égard aux mentions que comporte ce relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 mai 2004, 16 septembre 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions relevées les 25 mai 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci...
M. B doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702665 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 11 août 2006 et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points au total du capital affecté à son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire ;
2°) d'annuler toutes les décisions susmentionnées ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 11 août 2006 et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points au total du capital affecté à son permis de conduire ;
Sur la production du relevé d'information intégral :
2. Considérant que M. B soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il a été communiqué irrégulièrement au juge administratif, qui ne dispose pas du droit d'accéder aux informations qu'il comporte ; que, cependant, eu égard aux mentions que comporte ce relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 mai 2004, 16 septembre 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions relevées les 25 mai 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci...
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