Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/06/2011, 10VE00511, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme de BOISDEFFRE
Record NumberCETATEXT000024225993
Judgement Number10VE00511
Date09 juin 2011
CounselLANDOT
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES (MOA) dont le siège est situé 33 rue de Miromesnil à Paris (75008), par la SCP Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0810975-0912495 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil prononçant, à la demande de la commune de Vaujours, la résiliation du traité de concession d'aménagement qu'elle avait conclu avec cette commune ;

2°) de rejeter la demande de résiliation présentée par la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujours le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle était tenue d'apporter une garantie alors qu'elle n'avait, au moment des faits, qu'une obligation de réaliser l'instruction des garanties apportées par les constructeurs à la ville ;
- la garantie prévue par l'article 20 ne devait jouer, par le biais des constructeurs, qu'au moment de la délivrance des permis de construire et après que le programme de zone d'aménagement concerté fut approuvé ;
- la commune est la seule responsable du blocage des opérations en refusant de lancer les appels d'offres concernant les équipements publics et de reprendre une procédure de déclaration d'utilité publique ;
- la commune doit l'indemniser en application de l'article 25 du traité de concession pour un montant d'un million d'euros ;
- la commune doit être regardée comme ayant implicitement renoncé aux effets de la mise en demeure d'apporter une garantie ;
- l'absence de fourniture de la garantie prévue à l'article 20 du traité de concession ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier qu'il soit procédé à la résiliation du contrat, dans la mesure où la garantie en question ne devait être apportée que lorsque le programme des équipements serait établi et les permis de construire délivrés et que, par ailleurs, elle a rempli toutes ses obligations concernant la préparation des projets, la réalisation des études et des dossiers d'enquête publique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Boulloche de la SCP PH et FR Boulloche pour la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES,
- et les observations de Me Polubocsko substituant Me...

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