Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA02234, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028854833
Date11 avril 2014
Judgement Number12MA02234
CounselBONFANTE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02234, le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904660 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 20 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de la " contravention du 10 mars 2004 " et d'enjoindre à l'administration de réaffecter les trois points indûment retirés, et " par effet de cascade ", les douze points ôtés de son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée, ainsi que les décisions de retraits de points pour les quatre infractions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :


- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;


- et les observations de MeC..., pour M.A... ;


1. Considérant que M. A...relève appel du jugement N°0904660 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 20 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de la " contravention du 10 mars 2004 " et d'enjoindre à l'administration de réaffecter les trois points indûment retirés, et " par effet de cascade ", les douze points ôtés de son titre de conduite ;




Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 25 janvier 1999, 31 mai 2000, 23 septembre 2003 :


2. Considérant que si M. A...reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 25 janvier 1999, 31 mai 2000 et 23 septembre 2003, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge tirée de ce que ces conclusions présentaient le caractère de conclusions nouvelles ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;


En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 10 mars 2004 :


Sur le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction :


3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'infraction en cause : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points...

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