Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA02450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number09MA02450
Record NumberCETATEXT000025147125
Date29 novembre 2011
CounselSCP APAP
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2009, du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703200 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 5 000 euros le droit à réparation du gendarme A résultant de l'agression dont il a été victime en service le 21 février 2001 à Clermont l'Hérault ;

2°) de ramener à 2 000 euros l'indemnisation à laquelle peut prétendre la victime ;
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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'aux termes de l'article 706-4 du même code : L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance (...) ; qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé aux termes de l'article 706-9 du même code du versement des sommes allouées, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du...

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