Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15MA02093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000033087064
Date07 juillet 2016
Judgement Number15MA02093
CounselSELARL SARRAZIN & ASSOCIES
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Protection des Collines Peypinoises (APCP), a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306428 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 19 mars 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé par l'APCP.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 mai et le 30 juin 2015, la commune de Peypin, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2015 ;

2° ) de rejeter la demande de l'APCP présentée au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'APCP, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- il appartient à la cour de vérifier le respect des délais de recours ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est le conseil d'administration de l'APCP qui a décidé d'ester en justice ;
- l'APCP n'a pas intérêt pour agir en justice, compte tenu du champ d'intervention de ses statuts, de sa date de création postérieure à la délibération attaquée et de l'irrecevabilité de ses écritures à l'encontre de la procédure préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme ;
- dans le respect des dispositions de l'article L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme, dès lors que par délibération du 25 octobre 2011, le plan d'aménagement et de développement durable a été approuvé à la suite d'un large débat ;
- la procédure de concertation suivie est régulière et suffisante ;
- les personnes publiques associées ont été régulièrement consultées, notamment l'autorité environnementale de l'Etat et le centre national de la propriété forestière ;
- les mesures de publicité de l'enquête publique ont été suffisantes : le dossier d'enquête publique était complet et permettait au public de disposer d'une information pleine et entière ;
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur prennent suffisamment en considération les remarques du public et sont parfaitement motivés ;
- l'étude environnementale est suffisante et régulière notamment en ce qui concerne les incidences sur les milieux naturels et le risque incendie ;
- le classement du secteur du Jas de Valèze et de l'Escaillon en zone AU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'annulation du plan local d'urbanisme pour le motif retenu par le tribunal est disproportionnée au regard des nécessités d'utilité publique auquel il répond et risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;
- les véritables motivations de l'APCP sont étrangères à l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention présenté au soutien de la requête de la commune de Peypin, enregistré le 16 septembre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2015 et à la condamnation de l'APCP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'APCP n'avait pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif ;
- le conseil municipal a délibéré au moins dans ses grandes lignes sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ;
- les différentes étapes d'élaboration du document d'urbanisme ont été suffisamment respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, l'APCP, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de la commune de Peypin, à ce que l'intervention de Mme D... soit déclarée irrecevable, à la condamnation, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

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