Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18/01/2011, 10BX00180, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Record NumberCETATEXT000023563720
Judgement Number10BX00180
Date18 janvier 2011
CounselBONAFÉ
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la société SA TRAITEUR DU VAL DE CERE, dont le siège est zone industrielle ZI Biars à Gagnac sur Cere (46130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bonafé ; la SA TRAITEUR DU VAL DE CERE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0503134 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;


Considérant que la SA TRAITEUR DU VAL DE CERE, qui a pour objet la fabrication de plats cuisinés destinés aux traiteurs et aux magasins de type grandes surfaces a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période allant du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002 ; que par la requête susvisée elle demande l'annulation du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 du fait de la réintégration d'un crédit impôt recherche d'un montant de 85 409 euros ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant que la société SA TRAITEUR DU VAL DE CERE soutient, par un moyen nouveau recevable en cause d'appel, que la déchéance contestée du crédit d'impôt n'est intervenue qu'à l'occasion de la clôture des opérations de vérification de comptabilité et qu'elle a ainsi été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la vérification de comptabilité a été menée dans les locaux de l'entreprise et que le vérificateur a interrogé le responsable de la société sur le crédit d'impôt recherche par fac-similé des 22 mars et 23 avril 2004, alors que...

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