Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA03762, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Date | 18 janvier 2011 |
Judgement Number | 08MA03762 |
Record Number | CETATEXT000023604044 |
Counsel | DELRAN |
Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant au ...), par la SCP Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande l'annulation du jugement n° 0301887 du 7 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 077,47 euros au titre d'arriérés de pension correspondant à la période du 11 mars 1949 au 18 novembre 1960, à compter du 1er décembre 1991 et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Il soutient que le jugement est entaché d'un vice de motivation dès lors que le magistrat délégué a laissé sans réponse le moyen qui n'était pas inopérant selon lequel était invoquée la responsabilité qui incombe à tout employeur, fût-il l'Etat, de garantir à ses employés une pension de retraite ; qu'il est également entaché d'une erreur de droit en se bornant à relever que le requérant avait fait l'objet d'une décision lui attribuant le bénéfice d'une indemnité de départ, sans relever qu'il aurait effectivement reçu paiement d'une telle indemnité ; qu'enfin, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'il aurait effectivement reçu paiement d'une indemnité de départ, le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;
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Vu l'instruction générale du 3 avril 1952 fixant les règles de l'emploi et le régime de rémunération des personnels auxiliaires et civils des forces terrestres du groupe de l'Afrique occidentale française ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au...
Il soutient que le jugement est entaché d'un vice de motivation dès lors que le magistrat délégué a laissé sans réponse le moyen qui n'était pas inopérant selon lequel était invoquée la responsabilité qui incombe à tout employeur, fût-il l'Etat, de garantir à ses employés une pension de retraite ; qu'il est également entaché d'une erreur de droit en se bornant à relever que le requérant avait fait l'objet d'une décision lui attribuant le bénéfice d'une indemnité de départ, sans relever qu'il aurait effectivement reçu paiement d'une telle indemnité ; qu'enfin, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'il aurait effectivement reçu paiement d'une indemnité de départ, le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;
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Vu l'instruction générale du 3 avril 1952 fixant les règles de l'emploi et le régime de rémunération des personnels auxiliaires et civils des forces terrestres du groupe de l'Afrique occidentale française ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au...
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