Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13MA01193, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FIRMIN
Judgement Number13MA01193
Date17 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028869259
CounselPOILPRE
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204052 en date du 5 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 septembre 2011 à Bessan et l'a informé que le solde de son permis de conduire était de huit points ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 septembre 2011 à Bessan et l'a informé que le solde de son permis de conduire était de huit points ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction constatée le 10 septembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles...

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