Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 10VE04171, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date13 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025597671
Judgement Number10VE04171
CounselCABINET P.D.G.B
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège est 219, avenue François Verdier à Albi (81000), par la SCP PDGB, avocat à la Cour ; la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902627 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales, c'est à tort que, pour la détermination de son résultat imposable de l'exercice 2004, elle a tenu compte de l'avoir fiscal dans le calcul de la quote-part de frais et charges fixée forfaitairement par l'article 216 du code général des impôts à 5 % des dividendes perçus de ses filiales, crédit d'impôt compris, dès lors qu'à la suite de la suppression de l'avoir fiscal opérée par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, celui-ci ne saurait être pris en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges de l'exercice 2004, même si cette suppression n'a eu d'effet qu'à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en effet, en vertu du 1. de l'ancien article 209 bis du code général des impôts, les revenus assortis d'un avoir fiscal étaient inclus dans le bénéfice imposable d'une société et celle-ci pouvait retrancher de son impôt le montant de l'avoir fiscal ; que ce dernier, qui, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, présente un double caractère de revenu et de créance sur le Trésor, n'étant plus imputable sur le paiement de l'impôt sur les sociétés à intervenir le 15 avril 2005, il ne peut plus être considéré comme un revenu entrant dans l'assiette de la quote-part de frais et charges ; que cette analyse est confortée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 262967 du 17 janvier 2007 qui a jugé que dès lors que l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés ou sur le précompte mobilier dû par la société mère, le régime de la quote-part pour frais et charges issu de l'article 216 du code général des impôts est conforme au plafond...

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