Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/12/2013, 11VE01559, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000028376407
Date04 décembre 2013
Judgement Number11VE01559
CounselCABINET FIDAL
Vu le recours, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0813640 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Euro Dépôt Immobilier la restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de rétablir la SAS Euro Dépôt Immobilier dans le rôle de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 à concurrence de la restitution prononcée en première instance ;

Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit sur la portée de l'article 1447 du code général des impôts ;
- le tribunal a commis une erreur de qualification juridique ; la qualification d'activité professionnelle au regard de la taxe professionnelle ne saurait faire abstraction de l'objet et du contexte dans lesquels la SAS Euro Dépôt Immobilier exerce son activité de location de locaux nus ; la restructuration décidée par le groupe en 2004 a été sans incidence sur l'objet, la destination des immeubles et le caractère professionnel de leur gestion ; la SAS Euro Dépôt Immobilier ne peut effectuer aucune gestion patrimoniale autonome, du fait de son appartenance au groupe ; elle ne dispose d'aucune ressource propre ; elle intervient à la place des entités exploitantes dans les demandes d'autorisation ou d'extension des grandes surfaces ; il est impossible de distinguer en l'espèce deux activités distinctes, l'une consistant dans l'exploitation commerciale et l'autre dans la gestion purement civile d'un patrimoine ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SAS Euro Dépôt Immobilier ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour la société Euro Dépôt Immobilier ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation...

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