Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA00852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REINHORN
Record NumberCETATEXT000026243545
Date05 juin 2012
Judgement Number10MA00852
CounselSCP GRANRUT
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er mars 2010 sous le n° 10MA00852, régularisée le 8 mars 2010, présentée par Me Bellanger, avocat, pour LA POSTE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009, notifié le 4 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

- a annulé la décision du 6 août 1999 de son directeur radiant des cadres M. A pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999 ;

- lui a enjoint de réintégrer juridiquement l'intéressé dans ses fonctions à compter du 3 mai 1999 ;

2°) de rejeter la requête introductive de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 20 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, préposé titulaire de LA POSTE, a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999, par la décision en litige du 6 août 1999 ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé cette décision pour excès de pouvoir et a enjoint à LA POSTE de réintégrer l'intéressé à compter du 3 mai 1999 ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, préposé de LA POSTE exerçant les fonctions de facteur, n'a pas choisi, lors de la réforme de LA POSTE, l'option d'être intégré dans les nouveaux corps de LA POSTE dits de "reclassification" ; qu'ainsi, le présent litige a trait à la situation d'un agent public titulaire relevant du statut de la fonction publique ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que LA POSTE, partie défenderesse en première instance, avait alors opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance du 2 février 2007 de M. A ; que le jugement attaqué s'est contenté d'estimer qu'un jugement devenu définitif n° 992248 du 2 octobre 2002 avait annulé la décision implicite de LA POSTE rejetant la demande de congé de longue maladie de M. A, ainsi que la décision du 17 mai 1999 de LA POSTE suspendant le versement de son traitement et son avancement de carrière et que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE " tirée de la tardiveté de la requête et de l'autorité de chose jugée dudit jugement en date du 2 octobre 2002 devait être écartée " ; que ce faisant et sans autre précision, le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à la fin de non-recevoir opposée tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance ; que LA POSTE appelante est donc fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande tendant à écarter des débats de l'appel les écritures que M. A a présentées devant la Cour sans ministère d'avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de première instance de M. A ;

Sur la recevabilité de la requête introductive de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 6 août 1999, qui radie des cadres M. A pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999, ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cette décision a été notifiée à l'intéressé par un courrier mentionnant les voies et délais de recours ; que dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas pu courir à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance que M. A ait eu nécessairement connaissance de ladite décision dans l'instance n° 992248...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT