Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 10MA02036, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Date04 octobre 2011
Judgement Number10MA02036
Record NumberCETATEXT000024736524
Vu 1°) le recours enregistré le 28 mai 2010, sous le n° 10MA02036, présenté par le PREFET DU GARD ;

LE PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902354, en date du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes annulant, à la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit, la décision du 6 juillet 2009 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Paul A l'agrément en qualité d'agent de police municipal et lui enjoignant de réexaminer la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit tendant à cet agrément dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Paul A l'agrément en qualité d'agent de police municipal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des communes ;


Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


Considérant que les requêtes n° 10MA02036 et 10MA02037 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;



Sur l'exception d'incompétence de la Cour :


Considérant qu'aux termes de l'article L.811-1 du code de justice administrative : Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant une juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III. ; qu'aux termes de l'article R.811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3°, sauf pour les recours comportant des conclusions...

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