Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13MA01644, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Date | 10 avril 2014 |
Record Number | CETATEXT000028842753 |
Judgement Number | 13MA01644 |
Counsel | QUINSON |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01644, le 26 avril 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeC... ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205306 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 26 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et pendant l'instruction de sa demande un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 septembre 2013 désignant Mme D...Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère chambre ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205306 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 26 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et pendant l'instruction de sa demande un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 septembre 2013 désignant Mme D...Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère chambre ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...
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