Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 15MA00679, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000033285304
Date04 octobre 2016
Judgement Number15MA00679
CounselGRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E...G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 55 820,18 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'abstention fautive de la collectivité de la placer du 1er mars 2011 au 30 avril 2013 dans une position statutaire régulière.

Par un jugement n° 1302182 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2015 et le 9 septembre 2016, Mme E...G..., représentée par la SELARL d'avocats Grimaldi-Molina, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Cyprien à sa demande préalable du 29 janvier 2013 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme, à parfaire, de 100 818,15 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme, à parfaire, de 87 777,99 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis ;

4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à la liquidation des sommes demandées dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et à la reconstitution des droits à pension auprès de la CNRACL ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en estimant qu'elle présentait à la date des faits en litige la qualité d'attachée territoriale affectée en qualité de chef de service de l'urbanisme, les premiers juges ont commis une erreur de nature à entrainer l'annulation du jugement entrepris ;
- en estimant que l'ordonnance du 24 septembre 2010 ne lui permettait toujours pas de rencontrer M. B..., les premiers juges ont commis une erreur de nature à entrainer l'annulation du jugement entrepris ;
- l'ordonnance du 24 septembre 2010 a été rendue par le juge d'instruction afin de faire droit à sa demande de levée de l'interdiction de rencontrer le personnel communal travaillant au service de l'urbanisme dans le seul but de pouvoir reprendre ses fonctions ;
- l'ordonnance du 9 mai 2011 confirme que la précédente ordonnance rendue le 24 septembre 2010 lui permettait de réintégrer son poste à la mairie de Saint-Cyprien ;
- aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien procède à son changement d'affectation dans un autre service de la mairie que celui de l'urbanisme ;
- la commune de Saint-Cyprien en s'abstenant de la placer dans une position statutaire légale à compter du 1er mars 2011, malgré ses demandes répétées, a commis une illégalité...

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