Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/07/2013, 12VE02558, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000027934427
Date09 juillet 2013
Judgement Number12VE02558
CounselPINARD
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pinard, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0812091 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que :

- l'administration fiscale a omis d'indiquer dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées le montant des droits, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge, en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 8 octobre 2007 ne respecte pas les exigences prévues par l'instruction du 8 février 1990 référencée 13 L-1-90 et par la documentation administrative de base référencée 13 L-1342, en ce qu'elle ne comporte pas le nom et le visa de l'inspecteur des impôts, ni le montant des intérêts de retard en litige ;
- l'écart entre les montants d'impôt notifiés et les montants mis en recouvrement sont d'une telle importance que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
- les sommes figurant au débit de son compte courant d'associé ont été imposées deux fois ;
- l'administration n'a pas tenu compte de la faculté qui lui était offerte de rembourser les avances consenties par son entreprise ;
- les pénalités mises à sa charge ne sont pas motivées ;
- ces pénalités et les intérêts de retard ayant été infligés selon une procédure administrative, elles ne sont pas conformes aux principes constitutionnels et aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les pénalités au taux de 40 % mises à sa charge méconnaissent le principe de proportionnalité découlant du droit communautaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2004 à 2006 de la SARL Arbreplant et de l'EARL Pépinière de la Tourette dont M. B... est le gérant, le revenu global de ce dernier a été rehaussé, d'une part, du solde débiteur du compte courant d'associé de la SARL Arbreplant correspondant, selon l'administration, à des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et...

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